M-35.1, r. 290 - Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

Full text
13. Mise en marché du poulet en coopération avec d’autres juridictions:
(1)  Dans le présent article:
(a)  «Conseil» désigne le Conseil national de commercialisation des produits agricoles établi sous la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (L.R.C. 1985, c. F-4);
(b)  «contingent» désigne le nombre de livres ou de kilos de poulet exprimé en poids éviscéré qu’un producteur de poulet a le droit de commercialiser sur le marché intraprovincial au cours d’une période de temps déterminé;
(c)  «Office» désigne l’Office canadien de commercialisation du poulet institué par proclamation conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme;
(d)  «Office de commercialisation» désigne les Éleveurs de volailles du Québec;
(e)  «délégation» désigne une ordonnance rendue par l’Office, aux termes du paragraphe 3 de l’article 23 de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, déléguant des fonctions de l’Office à un office de commercialisation portant sur la mise en place du contingentement interprovincial ou d’exportation;
(f)  «Régie» désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(g)  «système de contingentement» désigne un système en vertu duquel l’Office de commercialisation attribue des contingents aux producteurs de poulet permettant à l’Office de commercialisation de fixer et de déterminer s’il y a lieu, les quantités de poulet de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être commercialisées sur le marché intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs de poulet.
(2)  L’Office de commercialisation doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont attribués à tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec de telle sorte que le nombre de livres ou de kilos de poulet eviscéré produit au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour une année et le nombre de livres ou de kilos de poulet eviscéré produit au Québec et qu’il sera permis de vendre sur le marché interprovincial et d’exportation au cours de la même année dans les limites des contingents fixés par l’Office de commercialisation égaleront la quantité déterminée à l’accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du poulet au Canada.
(3)  (1)  L’allocation du Québec:
(a)  ne sera pas augmentée suite à une résultante de pratiques de piraterie en matière de commercialisation y inclus la privation d’un marché traditionnellement fourni dans le but de fournir un autre marché non traditionnel; et
(b)  sera passible de réduction subséquente, advenant que de telles pratiques de piraterie sont démontrées évidentes.
(2)  Lorsque le Conseil approuve un règlement adopté par l’Office, conformément au Plan national de commercialisation du poulet et modifiant la quantité de poulets pouvant être mis en marché, l’Office de commercialisation doit modifier sa réglementation en conséquence.
(4)  L’Office de commercialisation exerce au nom de l’Office toutes fonctions qui lui sont assignées par délégation.
(5)  L’Office de commercialisation doit adopter tout règlement nécessaire pour donner effet à toute disposition du présent article.
(6)  L’Office de commercialisation, avec l’assentiment de l’Office, doit percevoir pour son compte toutes les redevances imposées par l’Office et les lui remettre dans les délais prescrits par l’Office.
(7)  1° L’Office de commercialisation doit établir des règlements exigeant des producteurs qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires à la vérification des ventes.
(2)  L’Office de commercialisation doit établir un système de vérification des ventes.
(3)  L’Office de commercialisation doit fournir à l’Office sur demande tous les renseignements obtenus par suite de l’application du système mentionné aux sous-paragraphes 1 et 2.
(8)  L’Office de commercialisation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter une étroite collaboration entre lui-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il doit:
(a)  mettre à la disposition de l’Office les registres, extraits de procès-verbaux ou décisions de l’Office de commercialisation ayant rapport au bon fonctionnement de l’Office;
(b)  autoriser un inspecteur ou un employé de l’Office, désigné à cet effet par ce dernier, à assister aux réunions de l’Office de commercialisation au cours desquelles doit être traitée toute question intéressant l’Office, et à cette fin, doit aviser de ces réunions l’inspecteur ou l’employé ainsi désigné;
(c)  faire parvenir sans délai à l’Office:
i.  tout transfert de contingent; et
ii.  toute proposition d’augmentation ou de diminution de contingent individuel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 13; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.